ArticleL. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

La décision de la semaineLA SUBROGATION LÉGALE N'EXCLUT PAS LA CONVENTION La subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances et qui n'est pas impérative, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation faitsLe 29 juin 1987, une société civile immobilière donne à bail des locaux commerciaux à un couple qui s'engage à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers. Les époux cèdent leurs fonds de commerce à un autre couple, qui lui-même le revend ensuite à une personne qui ne respecte pas les obligations contractuelles de la location. Le bail est résilié. Le second couple est condamné à supporter la dette locative solidairement avec le dernier locataire. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Un assureur indemnise le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs. Subrogé dans les droits du bailleur, il assigne le second couple en paiement des sommes qu'il a décisionLa cour d'appel de Caen déboute l'assureur. Elle relève que la seule subrogation légale dont l'assureur bénéficie est celle de l'article L. 121-12 du code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du code civil. Cette subrogation est limitée à son recours à l'encontre du tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, le tiers responsable du sinistre est le locataire défaillant. Les cautions ne sont pas responsables de cet état de fait. Elles ne peuvent donc être poursuivies sur le fondement de la subrogation légale. L'arrêt est cassé sur pourvoi de l'assureur pour violation de l'article 1251 du code civil par refus d'application. L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires.Cass., 1re ch. civile, 29 avril 2003, n° 545 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Chesnel.> CommentaireEn application de l'article 1251 du code civil qui dispose que " celui qui, tenu pour d'autres au paiement de la dette, l'a acquittée est subrogé dans tous les droits et actions du créancier ". L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était donc nécessairement subrogé dans les droits du propriétaire contre le locataire et ses garants, qui s'étaient engagés solidairement au paiement des loyers. L'assureur ne pouvait pas bénéficier de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il pouvait en revanche invoquer les dispositions de l'article 1251 pour obtenir la subrogation. Le texte du code des assurances n'est pas d'ordre public. La subrogation de l'assureur peut résulter d'une convention et d'aménagements DE PRÊTE-NOMLes faitsEn 1996, une société commande un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à un commissionnaire de transport. Au lieu de destination, le 24 janvier 1997, il est constaté des manquants. Indemnisée par son assureur, sous réserve de la franchise contractuelle, la société subroge son courtier dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment à percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restée à sa charge. La société assigne le 21 novembre 1997 le commissionnaire de transport. Le courtier intervient volontairement à l'instance le 10 juillet décisionLa cour d'appel de Rennes déclare la société et son courtier irrecevables en leurs demandes. L'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assuré en paiement du montant de la franchise, elle énonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins l'assuré a-t-il renoncé à la percevoir au profit de son courtier, de sorte qu'il n'avait plus aucun intérêt à agir au titre du sinistre. Le pourvoi en cassation du courtier est rejeté dans sa première branche concernant l'action de l'assuré relative au remboursement de l'indemnité par le tiers responsable. La cour d'appel l'a, à bon droit, déclarée irrecevable puisqu'elle a constaté souverainement qu'il n'existait aucun élément permettant de soutenir que l'assuré était intervenu comme prête-nom du courtier, de sorte qu'il n'avait pu agir en ses lieu et place. En revanche, la seconde branche de son pourvoi relative à l'action en recouvrement de la franchise est accueillie par la Cour de cassation. Elle estime qu'il y a eu dénaturation de l'acte de subrogation stipulant que le subrogeant donnait tous pouvoirs à son courtier pour engager et poursuivre toute action récursoire aux fins d'obtenir en ses lieu et place l'indemnisation des chefs de préjudice qui n'ont pas été réparés par l'assureur, notamment le montant de la franchise restée à sa charge.Cass., 1re ch. civile, 4 février 2003, n° 171 FS-P + B ; Besse et Eram contre Scac et autres.> COMMENTAIREL'assuré qui subroge son assureur dans ses droits et actions à la suite du paiement d'une indemnité réparant le dommage qu'il a subi perd tout droit à agir contre le responsable. Seul l'assureur peut exercer ce recours, à moins qu'il l'habilite à agir en ses lieu et place pour son compte. Par ailleurs, l'assuré peut donner mission à un courtier ou à son assureur d'effectuer le recouvrement de la franchise restée à sa charge sous réserve qu'il la lui reverse. Le fait qu'il ait subrogé l'assureur pour qu'il exerce un recours en remboursement de l'indemnité versée ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à la percevoir et qu'il avait perdu tout intérêt à RÉTROACTIVE DE LA LOI " ÉVIN "Les faitsUn salarié est entré le 22 juin 1982 au service d'une société comme responsable des affaires juridiques et du personnel. En juillet 1989, il est en arrêt de travail, lequel est déclaré le 6 septembre 1989 à une institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance au profit de son personnel. Après un délai de carence de trois mois prévu au contrat, l'assureur a pris en charge l'arrêt de travail du salarié jusqu'à sa mise en retraite pour raison de santé intervenue le 1er septembre 1991. Le contrat de l'institution de prévoyance est résilié à effet du 31 décembre 1989 et remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat souscrit auprès d'une autre compagnie. Le 1er septembre 1991, le salarié est classé par la Sécurité sociale en invalidité de première catégorie. Il a été examiné par un médecin expert de l'institution qui lui a alloué une rente à partir du 1er septembre 1991 calculée sur un taux d'invalidité fixé à 50/60. Le salarié s'estime lésé par le calcul erroné de la rente par rapport aux clauses du contrat. De son côté, l'institution fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de prendre en charge l'invalidité comme elle l'a fait, celle-ci étant survenue après la résiliation du décisionLa cour d'appel de Paris relève qu'il n'est pas contesté que le contrat a été résilié avant la date d'entrée en application de la loi du 31 décembre 1989, dite loi " Évin ". Mais dès lors que l'assureur s'est volontairement soumis à cette loi, qui ne s'appliquait pas, il ne peut en écarter certaines dispositions. Sur le fondement de cette loi et de l'article 1134 du code civil, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. La rente invalidité versée par l'assureur à l'assuré constitue une prestation différée de la garantie incapacité de travail mise en oeuvre pendant la période d'effet du contrat. Le classement en invalidité ne constitue pas un sinistre distinct mais n'est que la conséquence de la maladie de l'assuré survenue alors que le contrat était en cours. La cour d'appel décide que la garantie invalidité telle que prévue au contrat de l'institution de prévoyance est acquise au salarié. Celle-ci doit verser à l'assuré les prestations invalidité telles que prévues par la police, compte tenu notamment de l'indexation de la rente.Paris, 7e ch. section A, 3 décembre 2002, RG 2001/8439 ; Just contre ECS, GMC services et IPGM.> COMMENTAIREL'assureur s'est soumis volontairement à la loi " Évin " sur la prévoyance complémentaire en réglant un sinistre conformément à ce texte. Il avait maintenu le service des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de la résiliation de son contrat. Par suite, il refuse d'appliquer la loi à l'invalidité résultant de cette maladie, invoquant alors la résiliation et refusant de tenir compte des clauses de sa police pour effectuer le calcul de la rente. Il se fait rappeler à l'ordre par la cour d'appel qui le condamne à garantir l'invalidité selon les termes de son contrat pourtant faitsLe souscripteur d'un contrat multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial déclare un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995. L'assureur dénie sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antérieurs non portés à sa décisionLa cour d'appel de Bourges déboute l'assuré de sa demande. Elle considère que la déclaration, le 15 juin 1995 du sinistre du 19 mai 1995 n'était certes pas tardive, mais retient que le défaut de déclaration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vérification de la consistance des dommages constituant le sinistre découvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie. Cassation sur pourvoi de l'assuré. La déchéance de garantie encourue pour des sinistres antérieurs est sans incidence sur le principe de l'obligation à garantie du sinistre déclaré le 15 juin 1995.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 614 F-D ; Rocher contre Suisse assurance.> COMMENTAIRELa déchéance encourue pour retard ou absence de déclaration de sinistre n'a d'effet qu'à l'égard dudit sinistre, qui n'est alors pas couvert par la garantie. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause l'existence ou la validité du contrat d'assurance et elle ne peut être invoquée lors d'un autre sinistre que celui qu'elle PAYEURSLes faitsLa victime d'un accident de la circulation assigne en réparation de son préjudice le responsable et son assureur. La caisse régionale des artisans et l'assurance vieillesse des artisans Ava ont été appelées à la décisionL'auteur du dommage et son assureur sont condamnés à indemniser la victime. La cour d'appel de Besançon évalue le préjudice total soumis à recours, dont elle déduit les prestations de la caisse maladie et les arrérages de la pension invalidité versés à l'Ava. Elle relève que le capital représentatif de la rente de l'Ava n'est pas encore actualisé. Eu égard aux dispositifs spécifiques de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnité revenant à la victime. La somme éventuellement versée par cet organisme est égale à la différence entre la pension contractuellement due et la rente, évaluée selon un barème spécifique, correspondant aux sommes allouées par le juge en réparation de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident. Rejet du pourvoi de l'assureur qui estime que le capital aurait dû être fixé. La cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette évaluation.Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2003, n° 590 FS-D ; Mouhot et ACM contre de Moura et autres.> COMMENTAIREL'assureur de l'auteur du dommage a critiqué cette solution, prétendant que l'indemnité n'a pas été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 211-40 du code des assurances. Il soutient que le capital représentatif de la rente aurait dû être déterminé et imputé sur l'indemnité servant d'assiette au recours des tiers payeurs. Mais la cour de cassation admet que le régime réglementaire applicable à l'Ava justifie une impossibilité de capitaliser sa créance future, du fait que la rente n'est pas attribuée définitivement. L'assureur est exposé à des recours LÉGITIMELes faitsAprès avoir effectué plusieurs placements auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un inspecteur salarié et en présence d'un agent de la compagnie, un couple remet à cet inspecteur, pour la souscription d'un placement libre épargne, une somme de 69 000 €. Ultérieurement, le couple ne parvient pas à en obtenir le remboursement, l'inspecteur ayant détourné les fonds. La compagnie prétend qu'il avait agi en dehors de ses fonctions. Le couple assigne cette dernière en paiement du décisionLa cour d'appel d'Agen condamne la compagnie à payer cette somme, avec intérêts au taux légal. L'inspecteur avait pour attribution de démarcher la clientèle à domicile, de conclure des contrats et de percevoir les fonds à charge de les remettre à la compagnie. Les époux n'avaient aucune compétence en matière de capitalisation. Les documents à l'en-tête de la compagnie affichaient des taux élevés. Le couple avait émis des chèques au nom de l'inspecteur auquel était accolé celui de la compagnie. Les époux avaient reçu les intérêts afférents aux premiers placements. La cour d'appel en déduit qu'ils avaient pu se convaincre que l'inspecteur, en possession de formulaires de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la compagnie, note que la cour d'appel a caractérisé la croyance légitime du couple. La compagnie est condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir, dans un premier temps, accepté d'assumer ses responsabilités découlant des actes de son salarié et, ensuite, refusé de prendre en charge le règlement, pour les avoir amenés à multiplier les correspondances et démarches puis à intenter une action en justice.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 625 F-D ; Axa assurances vie contre Powroznik.> COMMENTAIREL'inspecteur avait promis aux souscripteurs un intérêt garanti de 17,1 %, net d'impôt. Même si ce dernier est supérieur au taux d'usure, les juges estiment néanmoins que leur croyance était légitime. L'inspecteur salarié disposait des documents de la compagnie. En outre, les souscripteurs étaient totalement béotiens en matière de capitalisation. Ils pouvaient légitimement croire que l'inspecteur agissait dans le cadre de ses fonctions. La compagnie est responsable des fautes commises par ses salariés.
Résiliationde l'assurance auto en cas de vente du véhicule. En ce qui concerne la résiliation d’assurance auto suite à une vente, vous pouvez la demander avant l’échéance principale du contrat d’assurance automobile. C’est l’objet de l’article L. 121-11 du Code des assurances. Ces modalités sont également valables en cas de
LES DECHEANCES Les déchéances et nullités constituent des sanctions contre une négligence ou une faute de l’assuré. Elles doivent remplir des conditions de forme et de fond. Condition de forme Tout d’abord la loi du 31 décembre 1989 a prévu à l’article L 112-4 du code des assurances » Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Par conséquent pour être valablement opposées à l’assuré il faut tout d’abord que l’assureur ait expressément prévu une clause de déchéance pour le motif ou l’événement qu’il invoque. Au surplus la clause doit être rédigée dans des caractères différents du reste du contrat. La typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particulièrement l’attention du lecteur. A défaut la clause sera inopposable à l’assuré. Conditions de fond La déchéance constitue la sanction du comportement de l’assuré après le sinistre. Lorsqu’il s’agit d’écarter une garantie ou de sanctionner la violation d’une obligation inexécutée avant le sinistre, l’origine ne peut être qu’une exclusion ou une condition de garantie. Ces 2 moyens sont soumis à leurs régimes propres, qui sont différents des déchéances. Les 2 déchéances les plus fréquemment rencontrées, sont la déclaration tardive de sinistre et l’exagération frauduleuse des dommages. La déclaration tardive La déclaration tardive ressort des obligations définies dans le contrat d’assurance imposant par exemple de déclarer tout vol ou tentative dans les 48heures de leur découverte. Mais ici pas d’inquiétude l’article L 113-2 du code des assurances protège l’assuré de tour retard ou négligence L’assuré est obligé 4º De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. La simple lecture de cet article permet de comprendre qu’en cas de retard, pour qu’une déchéance puisse être valablement opposée à l’assuré, l’assureur doit faire la démonstration que ce retard a provoqué un préjudice. Il est clair également que le préjudice résultant du retard doit présenter une importance suffisante pour être pris en compte. Les hypothèses sont rares et lorsque les assureurs invoquent cet argument le simple rappel de l’article L 113-2 suffit généralement pour le ramener à la raison. L’exagération frauduleuse Ce motif de refus de garantie est au contraire du précédant fréquemment invoqué par les assureurs. Le régime de cette déchéance ne présente pas d’originalité, l’assureur se doit de démontrer que son client-assuré a procédé à une réclamation exagérée, par l’usage de fausse factures, de factures de complaisance, par l’invocation de biens faussement endommagés ou faussement disparus. Ce qui est reproché c’est ici l’exagération, et non pas le sinistre lui-même, sur lequel l’assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas le confondre avec le faux sinistre qui lui constitue une véritable escroquerie à l’assurance et qui relève des juridictions pénales. L’évolution des sinistres vol Depuis plusieurs dizaines d’années, la mauvaise indemnisation des sinistres vol a provoqué des effets pervers que les assureurs ont mis bien longtemps à comprendre avant de prendre les mesures appropriées. A force de s’entendre répondre que tel bien n’est pas garanti, que les espèces ne se trouvaient pas dans un coffre fermé à clé, que tel bien acquis 3 ans plus tôt a une valeur d’usage de 40% de sa valeur d’achat, bref à force d’avoir le sentiment de payer des primes et d’être si mal indemnisés, les assurés ont réagi. Ils ont réagi de la pire manière, désormais chacun n’hésite plus à tricher et exagérer la réalité de ses dommages, par des factures de complaisances, des déclarations de pertes d’objets jamais disparus, et de manière générale par tous les moyens, pour parvenir vaguement au sentiment d’en avoir pour son argent. Ainsi à force vouloir réduire le coût des sinistres vol, les assureurs ont subi une augmentation phénoménale des dommages pour constater qu’au lieu d’améliorer leur rentabilité leur politique a provoqué une inflation insupportable. Les réactions des compagnies d’assurances Leur première réaction a été de réduire encore plus les garanties en manière de vol, d’imposer des mesures de sécurité de plus en plus lourdes, mais surtout ils n’hésitent plus désormais à lancer des enquêtes privées pour rechercher les preuves des fraudes dont ils sont victimes. Pour cela ils ont recours à des entreprises privées d’enquête et un organisme spécial dénommé ALFA Association de Lutte contre la Fraude à l’Assurance. Ces entreprises et cette association ALFA sont dirigées et emploient le plus souvent d’anciens policiers, parfois à la retraite. Ces enquêteurs vérifient l’origine des factures produites, recueille les témoignages des employés, des voisins et de tous ceux qui peuvent leur fournir des informations tendant le plus souvent à mettre en doute l’honnêteté des assurés et/ou des documents remis pour justifier de leur préjudice. Les assureurs établissent des statistiques sur les fraudes dont ils se croient victimes, mais fondées sur leurs propres critères totalement invérifiables, et empruntes d’une paranoïa inquiétante. Toutefois si vous êtes soumis à une telle enquête il vaut mieux y répondre favorablement, car dans le cas contraire l’assureur risque de refuser la prise en charge du sinistre, mais il convient d’être toujours extrêmement vigilent sur les déclarations et témoignages. Le mieux est toujours de se faire assister lors de ces témoignages, soit par l’expert d’assuré soit par un conseil. La gestion des sinistres vol a donc évolué vers cette situation délirante dans laquelle les assurés ne cessent de tricher dans l’évaluation de leurs dommages, et l’assureur ne vit que dans la suspicion d’être escroqué par ses assurés-clients voire pseudo-victimes. Il faut savoir que la paranoïa des assureurs et de leurs enquêteurs va parfois très loin, au point de rendre suspect même certains comportement ou certains documents dès qu’ils présentent la moindre singularité ou anomalie. Fort heureusement certains assureurs ont compris qu’ils détenaient le moyen de sortir de ce rapport de soupçon et de tricherie. Pour cela les nouveaux contrats prévoient désormais l’indemnisation des biens de consommation en valeur à neuf. Fini les décotes et vétustés réduisant les indemnités de la victime, laquelle est beaucoup moins tentée de mentir et tricher lors de l’établissement de ses pertes et dommages. Certes le problème n’est pas définitivement réglé, mais cette approche constitue indiscutablement la meilleure façon de l’aborder. Une fois que les experts des compagnies d’assurances auront reçu des consignes plus souples, et que les contrats contiendront moins d’exclusions, les sinistres vol pourront voir leur traitement assaini et la relation assureurs-assurés nettement améliorée. – La déchéance de l’article L 121-12 du code des assurances L’article L 121-12 qui institue la subrogation de l’assureur, lui permettant de se retourner vers le responsable d’un sinistre, pour être remboursé des indemnités versées à son assuré, comporte une disposition spéciale, qui prévoit qu’en cas de faute de l’assuré dans l’exercice de cette subrogation, ce dernier peut être déchu de son droit à indemnités. L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Si vous en êtes à la lecture de cet article, c’est que vous rencontré un problème rare, mais dont il faut immédiatement modérer la gravité. En effet, les assureurs invoquent peu cet article, mais les rares fois où ils l’invoquent c’est le plus souvent de manière dilatoire pour ne pas payer un sinistre. En effet les hypothèses dans lesquelles cette déchéance a vocation à s’appliquer sont exceptionnelles. Les deux seules hypothèses dans lesquels la Cour de Cassation a admis cette sanction concernent une clause de renonciation à recours, et une espèce où l’assuré a laissé l’action contre le responsable se prescrire par son inaction. Précis Dalloz Edition 1992 Lambert Faivre – droit des assurances n°606 à 603, Responsabilité Civile et Assurances mars 1996 n°106 Plus précisément, cet article tant à sanctionner l’assuré qui par son silence ou son inaction a fait obstacle à la subrogation. La première hypothèse est celle ou un assuré a signé un contrat comportant une clause normalement exceptionnelle il a renoncé à recourir contre son cocontractant, et n’en a pas averti son assureur, qui ne l’a découvert qu’au moment d’exercer ce recours. Il convient d’indiquer que cette solution est critiquable, car elle relève en fait de l’application de l’obligation de déclaration de l’assuré au moment de la souscription du contrat, soit l’article L 113-2 du code des assurances. En effet, si l’assureur veut connaître l’existence d’une renonciation à recours il lui appartient de poser la question à son client assuré. La seconde hypothèse est elle plus logique. Il s’agit de celle ou un assuré néglige d’exercer un recours contre le responsable du sinistre, de sorte qu’au moment de l’intervention de l’assureur celui-ci ne peut plus intervenir car l’action est alors prescrite. Attention toutefois, les assureurs invoquent parfois un peu vite cet article, car avant de reprocher une telle négligence à son assuré il convient de s’interroger sur les moyens dont l’assureur a disposé lui-même pour agir, et notamment s’il ne cherche pas en définitive à faire supporter par son assuré sa propre négligence. Si tel est le cas, bien évidemment la déchéance est radicalement inexistante.
Source: Article L113-12 du code des assurances (résiliation tous les ans, préavis de 2 mois) Résilier en ligne votre assurance mobile (résiliation à l'échéance) Résilier votre assurance mobile avec la loi Hamon . Attention il existe deux types d'assurances mobiles: les assurances mobiles affinitaires, qui ont été souscrites lors de l'achat d'un téléphone ou autre appareil dans Mar 13, 2017 in Assurance auto Si l’article du Code des assurances prévoit la transmission de plein droit du contrat d’assurance en cas de décès du souscripteur ou de vente de la chose assurée au profit de l’héritier ou de l’acquéreur et met en place les règles de transmission ou de résiliation du contrat d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée, il prévoit in fine Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ». Que se passe-t-il quand je vends mon véhicule ? Concernant la vente d’une voiture, les règles relatives à l’avenir de l’assurance sont différentes. Elles sont prévues par l’article L. 121-11 du Code des Assurances. Cet article prévoit qu’en cas d’aliénation d’un VTM ou de ses remorques ou semi-remorques, le contrat d’assurance n’est pas transmis à l’acquéreur mais il est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de la vente. Le contrat d’assurance peut ensuite faire l’objet d’une résiliation en respectant un préavis de 10 jours. La résiliation peut être à l’initiative de chacune des parties assuré et assureur. Il est également possible de procéder à une remise en vigueur du contrat. Pour résumer, en cas de vente d’un véhicule terrestre à moteur L’assuré doit informer son assureur de l’aliénation du véhicule par lettre recommandée. La lettre doit mentionner la date précise de la vente. L’assurance est suspendue au lendemain du jour de la vente l’ensemble des garanties souscrites ne sont plus effectives. L’assuré est cependant tenu de continuer à payer les primes jusqu’à résiliation du contrat. L’assureur ou l’assuré peut résilier le contrat en respectant le délai de préavis de 10 jours. La résiliation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties peuvent effectuer une remise en vigueur du contrat si l’assuré achète une nouvelle voiture après la vente du véhicule assuré, le contrat peut être maintenu sur le nouveau véhicule. La remise en vigueur peut se faire par un avenant au contrat précisant le changement de véhicule assuré. En absence de résiliation ou de remise en vigueur au bout de six mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit. Notez que ce dispositif concerne également les navires et bateaux de plaisance et les motos. Z58J. 26 51 154 298 376 208 396 212 268

l 121 12 du code des assurances